Décret n°86-999 du 27 août 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 septembre 1986.

TexteDécret n°86-999 du 27 août 1986
IdentifiantLEGIARTI000006453620
Texte parentLEGITEXT000006065742
Référencearticle 9 du décret n°86-999 du 27 août 1986 (version du 2 septembre 1986)Légifrance →

1. Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une pension de réversion à jouissance différée de la part de l'institution de retraite complémentaire dont relevait leur conjoint, peuvent bénéficier d'une réversion de l'avantage de retraite dont celui-ci bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 6 ci-dessus, déterminée selon les règles suivies par cette institution pour la liquidation des pensions de réversion :

2. 1° Jusqu'à l'âge de cinquante ans, les veuves et conjointes divorcées non remariées mentionnées à l'article 7 ;

3. 2° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans au moment du décès de leur conjointe, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7 ;

4. 3° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils soient reconnus, selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 8, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, les veufs et conjoints divorcés non remariés mentionnés à l'article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006453620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.