Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°87-1 du 5 janvier 1987
IdentifiantLEGIARTI000006287206
Texte parentLEGITEXT000006065747
Référencearticle 12 du décret n°87-1 du 5 janvier 1987 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement.

2. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise de titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973. Ces titres sont évalués, à la date de règlement, dans les conditions fixées à l'article 12 bis ci-dessous.

3. Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

4. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006287206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.