Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342458
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle 10 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Dans les trois ans de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'équipement présentera au Premier ministre un rapport sur l'application qui aura été faite de ce décret.

Nota : .

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