1. Sont mis à la disposition du président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi précitée du 7 janvier 1983, les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000028252940
Texte parentLEGITEXT000006065748
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