Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000028252938
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle 3 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Il est créé dans chaque département un comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

2. Le président du conseil départemental préside ce comité, en fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement ; il peut en confier le secrétariat au directeur départemental de l'équipement.

3. Ce comité comprend : pour moitié au moins de ses membres, les conseillers généraux élus par le conseil départemental, et pour le quart au moins de ses membres, des maires désignés par l'association départementale des maires.

4. Ce comité est consulté par le commissaire de la République sur les règles relatives à la tenue des comptes et sur les questions relatives aux missions et aux moyens financiers et matériels du parc et des subdivisions territoriales lorsque celles-ci interviennent pour le compte du département. Pour les mêmes questions, ce comité peut formuler toutes propositions.

5. Le commissaire de la République ou son représentant assiste aux réunions du comité.

6. Le commissaire de la République peut en demander la convocation, qui est alors de droit, dans un délai de quinze jours à compter de la demande.

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