Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000028252934
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle 5 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le président du conseil départemental adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à disposition.

2. Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil départemental tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions. Il assure la préparation des travaux du comité financier et de gestion des matériels du parc et des subdivisions territoriales.

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