Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000028252929
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle 6 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Une convention est conclue entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983. Cette convention détermine :

2. 1° Les modalités des transferts et de mise à disposition des services ou parties de service ;

3. 2° Les missions que les services mentionnés à l'article 2 exercent pour le compte du département et les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que ces services accomplissent, ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet ;

4. 3° L'organisation des relations entre le président du conseil départemental d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales de l'autre, et notamment les modalités selon lesquelles le président du conseil départemental peut, en tant que de besoin, donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'ils exécutent pour le compte du département, ainsi que les conditions selon lesquelles le directeur départemental de l'équipement en est informé.

5. Les comités techniques compétents sont consultés sur le projet de convention.

6. Un modèle de convention est annexé au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028252929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.