1. Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département à sa demande pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les modalités fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.
Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000006342454
Texte parentLEGITEXT000006065748
Nota : .
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