Référencearticle ANNEXE art. 10 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Les crédits inscrits aux chapitres d'investissement et de fonctionnement du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil départemental dès le vote du budget départemental.
2. Ces crédits font l'objet de l'annexe X.
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