Référencearticle ANNEXE art. 13 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.
2. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et le cas échéant du ministre chargé de la mer.
3. Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.
Nota : .
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