Référencearticle ANNEXE art. 3 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. En vue de leur occupation respective par les services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.
2. De même la répartition des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.
Nota : .
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