Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article ANNEXE art. 6

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028252921
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle ANNEXE art. 6 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil départemental pour les agents du département.

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