Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article ANNEXE art. 7

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006342468
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle ANNEXE art. 7 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Des mises à disposition peuvent être effectuées, à titre exceptionnel, à temps partiel pour des agents exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces agents figure en annexe VIII.

Nota : .

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