Décret n°87-100 du 13 février 1987 · Article

Article ANNEXE art. 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteDécret n°87-100 du 13 février 1987
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028252917
Texte parentLEGITEXT000006065748
Référencearticle ANNEXE art. 9 du décret n°87-100 du 13 février 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et le président du conseil départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :

2. a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;

3. b) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département ;

4. c) L'organisation des relations entre le président du conseil départemental, d'une part, et le directeur départemental de l'équipement et les chefs de subdivisions territoriales, de l'autre.

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