Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000006370180
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 17 décembre 1987)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
2. - une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
3. - deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
4. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
5. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.