Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000006370180
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 10 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 17 décembre 1987)Légifrance →

1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :

2. - une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;

3. - deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;

4. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;

5. - une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.