Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000028252895
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 11 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
2. -trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
3. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
4. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.
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