Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000006370183
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 13 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 17 décembre 1987)Légifrance →
1. L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'établissement public administratif dont les agents relèvent de la loi du 26 janvier 1984 précitée est ainsi fixé :
2. -une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
3. -deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.
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