Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2025.
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TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000030073026
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 13-1 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :
2. -une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
3. -trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
4. -deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
5. -une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-1748 du 30 décembre 2014, jusqu'au terme des fonctions du président du conseil général du Rhône, et, au plus tard, au 1er mai 2015, l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet du président du conseil général du Rhône est fixé conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987 susvisé, en prenant en compte la population du département du Rhône dans les limites qui étaient les siennes antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
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