Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2001.

TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE III : EFFECTIFS DES COLLABORATEURS DES CABINETS.
IdentifiantLEGIARTI000006370185
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 13-2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 19 juillet 2001)Légifrance →

1. La rémunération des collaborateurs de cabinet nommés avant la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 leur est conservée s'ils y ont intérêt, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret.

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