1. La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée.
Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2001 au 1er octobre 2025.
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TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006370168
Texte parentLEGITEXT000006065749
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