Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006370169
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 3 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 17 décembre 1987)Légifrance →
1. Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
2. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.
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