1. La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
2. 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
3. 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
2. 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;
3. 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.
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