Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006370171
Texte parentLEGITEXT000006065749
Référencearticle 5 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 (version du 17 décembre 1987)Légifrance →

1. La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :

2. 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ;

3. 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.

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