1. Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.
Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1987 au 1er octobre 2025.
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TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006370172
Texte parentLEGITEXT000006065749
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