1. L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.
Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDécret n°87-1004 du 16 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE REMUNERATION.
IdentifiantLEGIARTI000030073016
Texte parentLEGITEXT000006065749
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