Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1987.

TexteDécret n° 87-1008 du 17 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455747
Texte parentLEGITEXT000006065753
Référencearticle 11 du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (version du 18 décembre 1987)Légifrance →

1. Lors de l'examen au fond de l'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l'agent, à l'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

2. Lorsqu'il s'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

3. Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. A la demande du président, il peut être procédé à l'audition ou à la lecture des observations du directeur de l'établissement employant l'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

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