Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2020.

TexteDécret n° 87-1008 du 17 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000042097831
Texte parentLEGITEXT000006065753
Référencearticle 2 du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (version du 10 juillet 2020)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

2. Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l'intérieur, par la voie d'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 1er.

3. A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

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