Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 1987 au 26 février 2000.

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TexteDécret n° 87-1008 du 17 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455734
Texte parentLEGITEXT000006065753
Référencearticle 7 du décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (version du 18 décembre 1987)Légifrance →

1. Lorsque l'un des conseils de discipline prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent décret est appelé à se prononcer sur l'application à un chef d'équipe du retrait de sa qualité, la représentation du personnel au sein de ce conseil est alors assurée par des chefs d'équipe désignés, selon le cas, dans les conditions définies par l'un de ces articles.

2. Lorsqu'il est impossible d'assurer, dans un établissement prévu à l'article 4 susvisé, une représentation propre aux chefs d'équipe, les cas de retrait de cette qualité sont examinés par le conseil de discipline, siégeant en formation spécifique aux chefs d'équipe, visé soit à l'article 5 ci-dessus soit à l'article 6 susvisé si l'agent est en fonctions dans un établissement de la délégation générale pour l'armement.

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