Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006455761
Texte parentLEGITEXT000006065757
Référencearticle 10 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Les inspecteurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée dans des services et établissements de caractère patrimonial en France ou à l'étranger.

2. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

3. A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit si le stagiaire était déjà fonctionnaire, la remise à disposition de son administration d'origine, soit le licenciement.

4. Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.

5. Les services accomplis en qualité d'élèves de l'Ecole des chartes et des écoles normales supérieures pourront être pris en compte dans la limite d'un an lors de la titularisation.

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