Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006455765
Texte parentLEGITEXT000006065757
Référencearticle 14 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

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