1. Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
- CHAPITRE II : Recrutement.
- Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006455768
Texte parentLEGITEXT000006065757
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