Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Détachements.
IdentifiantLEGIARTI000006455774
Texte parentLEGITEXT000006065757
Référencearticle 23 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. La proportion des fonctionnaires du corps de l'inspection des monuments historiques pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

2. Peuvent être détachés dans le corps de l'inspection des monuments historiques dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, exerçant des fonctions de protection et de conservation du patrimoine. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

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