1. A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de l'inspection des monuments historiques.
Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
RattachementCHAPITRE IV : Détachements.
IdentifiantLEGIARTI000006455775
Texte parentLEGITEXT000006065757
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