Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006455754
Texte parentLEGITEXT000006065757
Référencearticle 3 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

2. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

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