Référencearticle 7 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →
1. Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents publics âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant exercé depuis cinq ans au moins des fonctions dans des services ou établissements publics, responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture et de la communication ou placés sous sa tutelle. Pour la détermination de cette durée ne sont pas retenues les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
2. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services visés à l'alinéa précédent.
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