Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1015 du 17 décembre 1987
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
IdentifiantLEGIARTI000006455760
Texte parentLEGITEXT000006065757
Référencearticle 9 du décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de 2e classe stagiaires à l'échelon de début du grade et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.

2. Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.

3. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la 2e classe du grade d'inspecteur, en application des articles ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.