Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1029 du 22 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325377
Texte parentLEGITEXT000006065763
Référencearticle 1 du décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 (version du 24 décembre 1987)Légifrance →

1. Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 susvisée absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du II du même article est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

2. Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II du même article 7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006325377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.