1. Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.
Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1029 du 22 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325380
Texte parentLEGITEXT000006065763
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