1. Les agents titulaires qui demandent à conserver la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à la date de la publication du présent décret sont détachés dans les emplois relevant de la fonction publique hospitalière. Ils continuent, à titre personnel à percevoir la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon d'origine, si l'emploi sur lequel ils sont détachés comporte une rémunération moindre.
Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1987.
TexteDécret n°87-1031 du 21 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006708410
Texte parentLEGITEXT000006065765
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