Décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 décembre 1987.

TexteDécret n°87-1031 du 21 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006708412
Texte parentLEGITEXT000006065765
Référencearticle 4 du décret n°87-1031 du 21 décembre 1987 (version du 26 décembre 1987)Légifrance →

1. Les agents contractuels intégrés dans la fonction publique hospitalière sont classés à un échelon prenant en compte, à raison de la moitié de leur durée, les services publics accomplis sur la base de la durée moyenne prévue pour chaque avancement d'échelon. Le report des services publics antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

2. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice maintenant leur rémunération égale à 95 p. 100 de leur rémunération antérieure. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur nouvel emploi.

3. Pour le calcul de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale, antérieure comprenant la rémunération brute principale augmentée de primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ainsi que de l'indemnité forfaitaire de sujétions prévue par le décret susvisé du 29 novembre 1974 et, d'autre part, la rémunération globale qui résulte de l'intégration et qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes et indemnités afférentes au nouvel emploi.

4. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon de l'emploi dans lequel l'intéressé est intégré.

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