Décret n°87-105 du 13 février 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°87-105 du 13 février 1987
IdentifiantLEGIARTI000020475823
Texte parentLEGITEXT000006065771
Référencearticle 2 du décret n°87-105 du 13 février 1987 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Les producteurs qui irriguent des parcelles, complantées en cépages classés dans la même unité administrative, à la fois dans la catégorie des variétés recommandées pour la production de raisin de table et dans la catégorie des variétés classées pour la production de vin, ne peuvent commercialiser le vin issu de leur exploitation et produit à partir de ces cépages que dans la limite des quantités normalement vinifiées fixées à l'hectare et définies par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

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