1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018938387
Texte parentLEGITEXT000006065781
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