1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000018938385
Texte parentLEGITEXT000006065781
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