1. Lorsqu'ils accèdent à un premier emploi de secrétaire général de mairie au sens de l'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai d'un an à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation à ces fonctions, adaptée aux besoins de la collectivité concernée, d'une durée de quinze jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000050007703
Texte parentLEGITEXT000006065781
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