Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 15-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370376
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 15-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :

2. 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

3. 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

4. 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

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