1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article
Article 15-4
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370380
Texte parentLEGITEXT000006065781
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