Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006370415
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 24 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Le détachement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux intervient :

2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial ;

3. 2° Alinéa abrogé ;

4. 3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801, au grade d'attaché principal.

5. 4° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'attaché.

6. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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