Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006370418
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 26 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
2. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
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