Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2006 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370430
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Les attachés territoriaux stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont classés à cette même date en application de l'article 10.

2. Toutefois, les agents en cours de prolongation de stage en application du deuxième alinéa de l'article 9 à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1460 du 28 novembre 2006 sont classés à cette même date selon les dispositions en vigueur à la date correspondant au terme normal du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.