Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 32-1

Article abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er décembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370437
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 32-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 30 août 1992)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi, et qui exercent effectivement leurs fonctions au 1er août 1992.

2. Cette intégration est effectuée à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont disposait le fonctionnaire dans son corps d'origine et selon les modalités suivantes :

3. - au grade d'attaché de 2e classe : les inspecteurs de 2e classe ;

4. - au grade d'attaché de 1re classe : les inspecteurs de 1re classe ;

5. - au grade d'attaché principal : les inspecteurs principaux ;

6. - au grade de directeur de classe normale : les directeurs adjoints ;

7. - au grade de directeur de classe exceptionnelle : les chefs de service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.