Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er décembre 2006.

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TexteDécret n° 87-1099 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370439
Texte parentLEGITEXT000006065781
Référencearticle 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : "

2. (Le reste sans changement).

3. 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ;

4. 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.